Conditiones de vente et de livraison PFT

I. Généralités – Champ d’application

1. Nos livraisons et nos prestations sont exclusivement soumises aux conditions générales de vente décrites ci-dessous. Elles s’appliquent également à toutes les futures transactions entre les parties au contrat, sans nouvelle référence particulière. Elles s’appliquent également lorsque nous n’y faisons pas expressément référence dans le cadre de l’exécution de commandes ultérieures, en particulier si nous exécutons des livraisons ou des prestations sans restrictions pour le compte de l’acheteur sachant que celui-ci utilise des conditions générales de vente contraires ou différentes des nôtres.

2. Par la présente, il est fait opposition aux indications de l’acheteur concernant ses CGV. Nous n’acceptons pas les conditions générales de vente contraires ou différentes de celles que nous appliquons, y compris dans le cadre d’une exécution de contrat sans restrictions.

II. Offres et conclusion de contrat, contenu de la prestation

1. Les offres que nous adressons à l’acheteur sont sans engagement. L’offre ne devient ferme qu’à la commande. L’acceptation de l’offre se traduit par l’envoi d’une confirmation de commande ou l’exécution sans restrictions des livraisons ou des prestations commandées.

2. Les données et les descriptions techniques qui figurent dans nos informations produits, nos articles publicitaires ou nos fiches techniques, ainsi que les consignes fournies par le fabricant ou ses sous-traitants, conformément à l’art. 434 al. 1 point 3 du BGB (Code civil allemand), ne constituent en aucun cas une garantie de qualité ou de durée de conservation des produits que nous livrons, sauf si ces données font l’objet d’une clause spécifique. En ce qui concerne les utilisations qui relèvent du cadre réglementaire européen REACH sur les produits chimiques, nous ne pouvons pas conclure d’accord d’approvisionnement ni convenir d’une utilisation conditionnée par le présent contrat.

3. Les utilisations identifiées, applicables à la marchandise au sens du Règlement européen REACH relatif aux produits chimiques, ne sauraient être considérées comme valant accord entre les parties quant à une qualité contractuelle des produits ou quant à un usage de la marchandise prévu dans le contrat.

4. En cas de vente sur échantillon ou sur essai, les échantillons décrivent simplement des normes de qualité professionnelles applicables aux échantillons, mais ne sauraient en aucun cas garantir la qualité ou la durée de conservation des produits que nous fournissons.

5. Les conseils spécifiques et techniques que nous apportons le sont en toute conscience. Toutes les indications et renseignements fournis sur l’utilisation et l’adéquation de nos produits ne dispensentpas l’acheteur de contrôler la qualité des produits livrés et de vérifier si ces derniers correspondent à l’utilisation prévue.

6. Nos livraisons et prestations sont soumises aux réglementations nationales et internationales en matière de droit du commerce extérieur (par exemple, procédures d’autorisation d'exportation, embargos commerciaux). Avec sa commande, l’acheteur est tenu de nous fournir en temps utile toutes les informations et documents nécessaires à l'exportation et à l'importation de nos livraisons et prestations. Les délais et temps de livraison sont bloqués pendant les procédures d'autorisation d’exportation ou toutes autres procédures administratives.

III. Prix, conditions de paiement, retard de paiement

1. Les prix qui s’appliquent sont les prix convenus lors de la conclusion du contrat d’achat concerné, et plus particulièrement les prix qui figurent sur le bon de commande ou la confirmation de commande. En l’absence de prix clairement défini, les prix qui s’appliquent sont les prix valables au moment de la conclusion du contrat, conformément à notre tarif. Nos prix se basent sur les poids et les quantités que nous avons calculés, sauf si l’acheteur les contredit immédiatement après la réception des produits. À ces prix s’ajoutent la TVA en vigueur au moment de la conclusion du contrat, les frais d’emballage pour une expédition sûre, les frais de port en départ usine/magasin, les frais de camionnage et, le cas échéant, les frais d’assurance-transport. Les livraisons à l’étranger peuvent impliquer le paiement d’autres droits spécifiques au pays.

2. Dans le cas où nous serions confrontés à une modification des coûts liée à une évolution de notre convention collective ou des prix pratiqués par nos fournisseurs ou à une fluctuation du cours de change, nous nous réservons le droit de modifier nos prix en conséquence. Ces modifications sont signalées au plus tard quatre semaines avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Si l’acheteur ne s’oppose pas à la nouvelle tarification dans un délai d’une semaine, celle-ci est considérée comme connue et acceptée. Cette clause ne s’applique pas lorsqu’un prix fixe est défini contractuellement.

3. Si aucun autre délai de paiement n’a été convenu par contrat, nos factures sont exigibles 30 jours après réception de la marchandise, sans aucune déduction. Une fois passée la date d’échéance figurant sur la facture, l’acheteur est considéré comme en retard de paiement, conformément à l’art. 286 II nº 2 du BGB. Nous accordons une remise de 2 % sur le montant figurant sur la facture pour les paiements effectués dans un délai de 14 jours après la date de la facture. Le montant pouvant bénéficier d’une remise correspond au montant hors frais d’emballage, de port, de palettes et de logistique.

4. Le paiement par mandat de prélèvement inter-entreprises SEPA est possible en cas de solvabilité reconnue. La pré-notification (information préliminaire) peut informer de plusieurs prélèvements. Le délai de transmission de la pré-notification est réduit de 14 jours à un jour. Elle est effectuée par l’indication, sur la facture, des informations correspondantes, respectivement, par le transfert des données (en même temps que les données de facturation) par voie électronique.

5. L’acheteur peut faire valoir un droit à compensation ou à rétention uniquement lorsque les créances ou les prétentions ont été reconnues comme incontestables et exécutoires.

6. Si l’acheteur ne règle pas ses factures échues, dépasse un délai de paiement accordé, ou si sa situation financière se dégrade après la conclusion du contrat, ou si nous obtenons des renseignements défavorables sur l’acheteur après la conclusion du contrat et si ces informations sont de nature à compromettre la solvabilité de ce dernier, nous sommes en droit de rendre exigible le reste du montant à payer et, en cas de modification des accords contractuels, d’exiger le versement d’un acompte ou d’un dépôt de garantie, ou, lorsque la livraison a été effectuée, d’exiger le paiement immédiat de toutes les autres créances découlant du même lien de droit. Cette clause s’applique en particulier lorsque l’acheteur suspend ses paiements, lorsqu’un chèque de l’acheteur est retourné sans provision, lorsqu’un effet de commerce remis par l’acheteur n’est pas honoré, lorsqu’une procédure d’insolvabilité est déposée ou engagée à l’encontre de l’acheteur ou en cas de rejet de la procédure d’insolvabilité pour insuffisance d’actif.

7. En cas de doutes justifiés concernant la solvabilité de l’acheteur, tout particulièrement en raison de retards de paiements, nous pouvons, sans préjudice d’autres droits, révoquer des délais de paiements accordés ainsi que subordonner d’autres livraisons à la constitution d’autres sécurités.

8. Le non-paiement du prix d’achat à son échéance représente une atteinte substantielle aux obligations contractuelles.

9. Nous sommes autorisés à réclamer des intérêts moratoires en cas de retard de paiement de l’acheteur. En cas de facturation en Euro, ils seront réclamés à hauteur de 9 points de pourcentage audessus du taux d'intérêt de base fixé par la Deutsche Bundesbank (Banque d’Allemagne Fédérale) en vigueur au moment de la survenance du retard de paiement. En cas de facturation dans une autre monnaie, ils seront réclamés à hauteur de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d’escompte, en vigueur au moment de la survenance du retard de paiement, fixé par la plus haute institution bancaire du pays dans la monnaie dans laquelle la facture a été établie. Dans le cas d’un débiteur défaillant, nous avons en outre droit au paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros. Cela est également valable si, dans le cas d’une exigence de paiement, il s’agit d’un versement fractionné ou de tout autre paiement échelonné. Le montant forfaitaire est à calculer sur les dommages et intérêts dus, dans la mesure où le dommage est justifié par les frais de poursuite judiciaire.

IV. Délai de livraison et de prestation, retard de la prestation

1. Les délais de livraison sont approximatifs, à moins que les parties se soient entendues expressément et par écrit sur une transaction à date fixe. Les délais de livraison sont indiqués sous réserve du concours et de la diligence attendus de la part de l’acheteur. Si nous sommes responsables du dépassement du délai de livraison conclu avec l’acheteur, celui-ci est en droit de dénoncer le contrat si nous ne pouvons toujours pas livrer à l’issue d’un délai supplémentaire raisonnable décidé par l’acheteur lui-même. La résiliation doit être notifiée par écrit. Les livraisons le samedi font l’objet d’un accord spécifique et impliquent une majoration.

2. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable fixé par l’acheteur, qui sera de 15 jours ouvrés minimum, que nous serons réputés en retard. En cas de d’événements de force majeure ou de circonstances extraordinaires et imprévisibles dont la responsabilité ne peut nous être imputée, comme par ex. une panne consécutive à un incendie, un dégât des eaux ou un sinistre similaire, une panne touchant le site de production ou les machines, un retard ou un défaut de livraison de la part de nos fournisseurs, une interruption de l’exploitation liée à une pénurie de matières premières, d’énergie ou de main d’oeuvre, une grève, un lock-out, des difficultés d’approvisionnement liées aux moyens de transport, un encombrement du trafic ou une ingérence des autorités publiques, nous sommes en droit, dès lors que l’une des circonstances nous empêche de remplir nos obligations de prestation, de reporter la livraison ou l’exécution de la prestation en définissant un délai supplémentaire proportionnel à la durée de l’empêchement. Si la livraison ou la prestation devait s’en trouver retardée de plus d’un mois, les deux parties sont en droit de dénoncer par écrit le contrat portant sur la marchandise affectée par le défaut de livraison, à l’exclusion d’éventuelles demandes de dommages et intérêts, en application des conditions énoncées en VIII. 1-6 des présentes conditions générales de vente.

3. Dans ce cas de figure, notre obligation à dommages et intérêts est limitée, conformément aux dispositions exposées en VIII. 1-6.

4. Si le procédé est acceptable pour l’acheteur, nous sommes en droit d’effectuer des livraisons et des prestations partielles dans le délai de livraison/de prestation imparti.

5. Le respect de nos obligations de livraison et de prestation implique que l’acheteur remplisse également ses obligations contractuelles en temps et en heure. Nous nous réservons le droit d’opposer une exception de non-exécution du contrat.

6. Si l’acheteur a du retard pour l’appel, l’achat ou le retrait ou si le retard de l’envoi ou de la mise à disposition lui est imputable, nous sommes en droit, sans préjudice d’autres droits, de réclamer le versement de frais forfaitaires correspondant aux coûts de stockage pratiqués localement, indépendamment du lieu de stockage de la marchandise, à savoir chez nous ou sur le site d’un tiers. Il revient à l’acheteur d’apporter la preuve que cette situation n’a donné lieu à aucun dommage ou à un dommage moins important.

V. Transfert des risques, coûts d’emballage et de transport

1. Si aucun autre accord n’est expressément conclu par écrit entre nous et l’acheteur, la livraison s’entend départ usine/magasin, où l’acheteur vient la retirer, à ses frais et à ses risques. Dans ce cas, une fois les produits mis à la disposition de l’ acheteur, les risques de perte ou de détérioration accidentels des produits livrés sont transférés à l’acheteur dès que ce dernier est informé de l’arrivée des produits sur le point d’enlèvement. Par ailleurs, les risques de perte et de détérioration accidentels des produits livrés sont transférés à l’acheteur lors de leur remise au transporteur (y compris dans le cadre des livraisons en port payé ou pour lesquelles nous avons souscrit une assurance-transport). L’acheteur est seul responsable de la sécurité et de la fiabilité du chargement.

2. Si l’acheteur en fait la demande, la marchandise peut être envoyée dans un autre emballage que l’emballage standard, qui lui est alors facturé à prix coûtant.

3. Si l’expédition de la marchandise a lieu sur palettes ou si d’autres emballages sont utilisés pour le transport, ceux-ci ne seront pas facturés à l’acheteur ; lorsque les palettes ou les emballages de transport sont rendus, ils ne seront pas remboursés. L’acheteur est autorisé à retourner les emballages utilisés pour le transport en port payé à notre usine ou entrepôt. Si exceptionnellement, nous nous déclarons prêts à reprendre des palettes ou emballages de transport chez le client, l'acheteur prend à sa charge les frais de transport résultants. Nous nous réservons expressément le droit de retirer les palettes, le cas échéant, indépendamment de livraisons des marchandises ou de faire exécuter ces enlèvements par des tiers. L’état des emballages retournés doit être de nature à permettre leur réutilisation ou leur exploitation légale prévue au maximum un tant soit peu plus compliquée.

4. Si l’acheteur ou le transporteur ne nous demande pas de lui fournir d’équipement de chargement, comme des sangles d’arrimage, des coins de sécurité, des tapis anti-glisse, ceux-ci restent notre propriété et sont à retourner en port payé à notre usine. Si ce retour n’est pas effectué dans un délai d’un mois après la livraison ou uniquement dans un état détérioré ou hors d’usage, nous nous réservons le droit de facturer au client le prix ayant cours ce jour pour des outils de chargement sortis d’usine et de même équipement.

5. Les réclamations en raison de dommages occasionnés lors du transport doivent être immédiatement notifiées au transporteur par l’acheteur (avec copie à nous) afin de faire valoir ses droits dans les délais fixés.

6. S’il n’a été convenu d’aucun autre accord individuel, l’acheteur est responsable de l’observation des règlements légaux et administratifs concernant l’import, le transport, le stockage et l’utilisation de la marchandise.

VI. Obligations de l’acheteur/réserve de propriété

1. La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix d’achat et de toutes les autres créances, présentes ou futures, qui découlent de la relation commerciale. La reprise d’une créance portant sur le paiement du prix d’achat dans une facture en cours et la reconnaissance d’un solde n’affectent pas la réserve de propriété.

2. L’acheteur est tenu de prendre soin de la chose vendue jusqu’à ce qu’il en ait acquis l’entière propriété ; l’acheteur veille en particulier à assurer la marchandise contre la perte/le vol, les détériorations et la destruction (causée par exemple par un incendie, un dégât des eaux ou un cambriolage) pour une valeur suffisante, au prix du neuf. L’acheteur nous cède dès à présent ses droits issus des contrats d’assurance. Nous acceptons cette cession. Si des opérations d’inspection et de maintenance s’avéraient nécessaires, celles-ci seront effectuées par l’acheteur, à ses frais et en temps voulu.

3. L’acheteur n’est pas autorisé à nantir ou à céder la marchandise sous réserve de propriété à titre de garantie. Toutefois, il a le droit de revendre la marchandise livrée dans le cadre de relations commerciales réglementaires. Cette autorisation ne s’applique pas lorsque l’acheteur porte préjudice à son partenaire commercial, en l’occurrence nous, en nantissant ou en cédant à l’avance à un tiers le droit issu de la revente de la marchandise, ou en ayant convenu avec ce dernier d’une interdiction de cession.

4. Afin de garantir le respect de tous les droits qui nous incombent conformément aux dispositions exposées en VI. 1., l’acheteur nous cède dès à présent toutes les créances – y compris futures ou conditionnelles – issues de la revente de la marchandise livrée par nous, ainsi que tous les droits accessoires à concurrence de 110 % de la valeur brute de la marchandise livrée en priorité, avant toutes les autres créances. Nous acceptons cette cession.

5. Aussi longtemps que l’acheteur remplit ses obligations de paiement à notre égard, il est autorisé à recouvrer les créances qui nous ont été cédées auprès de ses clients dans le cadre de relations commerciales réglementaires. Toutefois, il ne peut conclure ni relation de compte courant ni interdiction de cession avec ses clients, ni nantir ou céder ces créances à des tiers. Si, en dépit de cette disposition, une relation de compte courant existe entre l’acheteur et les acquéreurs de la marchandise sous réserve de propriété ou si l’acquéreur est déclaré insolvable, la créance cédée à l’avance sera reportée sur le solde existant.

6. Si nous en faisons la demande, l’acheteur doit apporter la preuve des créances qu’il nous a cédées, informer ses créanciers de la cession et leur préciser qu’il leur revient de nous verser le montant des créances à hauteur de nos droits. Nous pouvons néanmoins décider à tout moment d’informer les créanciers de l’acheteur de la cession et de procéder nous-mêmes au recouvrement des créances. Nous nous abstenons toutefois de recourir à ce droit tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement dans les délais impartis, qu’aucune demande de procédure d’insolvabilité n’a été déposée à l’encontre de l’acheteur et que ce dernier n’interrompt pas ses paiements. Dans le cas contraire, nous pouvons exiger de l’acheteur qu’il nous communique les références des créances cédées ainsi que le nom des créanciers concernés, puis qu’il fournisse tous les renseignements et documents nécessaires à leur recouvrement.

7. En cas de saisie ou de mainmise par des tiers, l’acheteur est tenu de nous informer par écrit dans les plus brefs délais.

8. Si la marchandise sous réserve de propriété est modifiée, transformée ou intégrée à des éléments étrangers ne nous appartenant pas, nous obtenons la propriété d’une quote-part de la chose issue de la transformation équivalant à la valeur de la marchandise livrée (montant final de la facture, TTC) pour les éléments étrangers au moment de la modification ou de la transformation. Les conditions qui s’appliquent à la chose vendue sous réserve de propriété s’appliquent également à la chose issue de la transformation. Si la marchandise de l’acheteur apparaît comme l’élément principal de la chose issue de la modification ou de la transformation, l’acheteur est tenu de nous transférer la propriété d’une quote-part proportionnelle. Du moment que les obligations découlant de la présente relation commerciale sont dûment remplies par l’acheteur, celui-ci est autorisé à disposer librement des produits issus de la modification, de la transformation ou de la fusion, dans le cadre de relations commerciales réglementaires et sans saisie ni cession. À titre de garantie, l'acheteur nous cède dès à présent les créances issues de la revente des nouveaux produits pour lesquels nous pouvons faire valoir un droit de propriété à concurrence du montant correspondant à la part de propriété sur la marchandise vendue. Lorsque l'acheteur transforme la marchandise livrée ou l'intègre à un autre élément principal, il nous cède ses droits à l'égard du tiers à hauteur de la valeur de la marchandise livrée par nous. Nous acceptons cette cession.

9. L’acheteur nous cède, à titre de garantie et à hauteur de la valeur de la marchandise livrée, les créances résultant de la relation des produits réservés avec un bien foncier contre un tiers.

10. À la demande de l’acheteur, nous nous engageons à débloquer, à notre discrétion, les garanties qui nous reviennent de droit lorsque la valeur réalisable des marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété dépasse la valeur des créances à couvrir de plus de 20 %.

11. En cas de comportement non conforme aux termes du contrat, en particulier en cas de retard de paiement pour un montant supérieur à 10 % du prix d’achat dans le cadre d’un délai non négligeable, nous sommes en droit, sans préjudice d’éventuels autres droits (à dommages et intérêts), de résilier le contrat et de demander la restitution de la marchandise livrée. Une fois la marchandise récupérée, nous sommes en droit de la valoriser comme bon nous semble. Le produit de la réalisation est imputé sur les dettes de l’acheteur, déduction faite des frais de réalisation correspondants.

VII. Droits de l’acheteur en cas de défauts

1. Les défauts visibles, les livraisons erronées et les écarts de quantité doivent nous être signalés par écrit et sans délai, au plus tard au cours des 3 jours suivant la réception de la marchandise. Les dommages non visibles de quelque nature qu’ils soient et la livraison d’une marchandise dont il n’est pas manifestement visible qu’elle soit différente en nature ou en quantité de la marchandise commandée sont à réclamer dès leur prise de conscience, immédiatement par les commerçants dans le sens du HGB (Code du commerce) et par les non-commerçants au plus tard dans le délai de garantie à compter de la livraison. Pour respecter les réclamations pour vice, l’acheteur doit immédiatement vérifier la marchandise quant à sa conformité au contrat, tout particulièrement les différences de nature, de quantité et de poids, ainsi que de rechercher tous défauts de matériel apparents et de respecter les obligations de vérification prescrites par les normes DIN en vigueur. Cette clause s’applique également en cas de fusion ou d’association avec des composants non fournis par nous. Si les défauts ne sont découverts qu’au moment de la transformation, les travaux doivent être immédiatement suspendus et les produits non traités et se trouvant encore dans leur emballage d’origine fermé sont mis de côté en garantie. À notre demande, l’acheteur nous laisse effectuer une contre-inspection des produits. À compter de trois mois après le transfert des risques à l’acheteur, conformément aux dispositions visées à la section V. 1. les réclamations relatives à la présence de défauts cachés seront exclues et réputées en retard dans la mesure où l’acheteur aurait du les identifier dans l’intervalle. Dans le cas où une réclamation n’aurait pas été déposée selon les règles ou avec du retard, conformément aux dispositions visées à la section VII. phrases 1-3, l’acheteur ne peut se prévaloir de son droit à réclamation conformément aux conditions visées à la section VIII. phrases 1-6, sauf s’il est établi que la dissimulation du défaut relève d’un acte malveillant de notre part.

2. En cas de défaut constaté sur la marchandise livrée, nos obligations se limitent, à notre discrétion, à la réfection des produits défectueux ou à la mise à disposition de produits de remplacement. Si nous ne sommes pas disposés ou pas en mesure de procéder à l’exécution ultérieure de la réparation ou de la livraison supplémentaire, ou si nous la retardions au-delà d’un délai raisonnable ou pour des motifs dont nous sommes responsables, ou si l’exécution ultérieure échoue pour toute autre raison, l’acheteur peut, à sa discrétion, dénoncer le contrat ou demander une réduction du prix d’achat. L’exécution ultérieure échoue après la deuxième tentative et lorsqu’il est exclu d’invoquer autre chose que la nature de la chose ou d’autres circonstances. En cas de dommages ou de dépenses préjudiciables à l’acheteur résultant d’un défaut de la marchandise livrée, notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions visées aux sections VII. 1., VIII. 1-6 et IX.

3. Les réclamations pour vice par le commerçant dans le sens du HGB (Code du commerce) sont prescrites au plus tard un mois après notre rejet de la réclamation.

VIII. Droits et obligations de notre entreprise

1. Notre responsabilité pour des dommages ou des dépenses inutiles, quel qu’en soit le fondement juridique, ne peut être engagée que si le dommage ou les dépenses inutiles

a) résultent de la violation délibérée d’une des conditions essentielles du contrat de notre part ou de la part de nos sous-traitants ou

b) résultent d’une violation flagrante ou préméditée de diverses obligations, de notre part ou de la part de nos sous-traitants.
Conformément aux dispositions de la section VIII. 1 a) et b), nous assumons la responsabilité des dommages et des dépenses occasionnées par une prestation de conseil ou d’information ne faisant pas l’objet d’un décompte séparé uniquement en cas de violation flagrante ou préméditée, et dans la mesure où cette violation ne se rapporte pas à un cas de défaut matériel affectant la marchandise livrée, tel que défini dans l’article 434 du BGB.

2. Si notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions de la section VIII. 1 a) pour la violation d’une obligation essentielle du contrat, sans constatation d’une négligence flagrante ou d’un acte prémédité de notre part, notre responsabilité en dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles type. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables d’un éventuel manque à gagner de l’acheteur et de dommages consécutifs indirects et non prévisibles. Les limites de responsabilité susmentionnées s’appliquent également aux dommages imputables à une négligence flagrante ou à un acte prémédité de la part de nos employés ou de nos représentants. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages indirects encourus par l’acheteur découlant d'une éventuelle demande de pénalités formulée par un tiers.

3. Les limitations de responsabilité exposées en VIII. 1-2 ne s’appliquent pas si notre responsabilité est jugée obligatoire au regard de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou si nous devons répondre de dommages corporels ou d’atteinte à la santé ou à la vie de quiconque. Si la réclamation porte sur l’absence d’une propriété sous garantie de la marchandise livrée, nous ne pouvons être tenus pour responsables que des dommages directement liés à l’absence de la partie sous garantie.

4. Une responsabilité en dommages et intérêts autre que celle prévue par les dispositions de la section VIII. 1-3 est exclue, quel que soit le fondement juridique de l’exercice des droits s’y rapportant. Cette clause s’applique en particulier aux demandes de dommages et intérêts liées à des fautes lors de la conclusion du contrat, conformément à l’art. 311 al. 3 du BGB, en cas de violation positive d’une obligation contractuelle conformément à l’art. 280 du BGB ou de responsabilité délictuelle conformément à l’art. 823 du BGB.

5. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’incapacité ou de retard dans l’exécution de nos obligations de livraison lorsque l’incapacité ou le retard sont le fait de l’acheteur, lui-même étant tenu de remplir ses obligations légales dans le cadre de la directive européenne REACH sur les produits chimiques.

6. Si notre responsabilité est exclue ou limitée conformément aux dispositions visées en VIII. 1-5, cette disposition concerne aussi la responsabilité civile personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants, sous-traitants et agents d'exécution.

IX. Prescription des droits

1. Les exigences de l’acheteur, en raison de défauts de la marchandise que nous avons livrée ou de prestations non conformes aux obligations que nous avons effectuées – ainsi que les prétentions à indemnisation et au remboursement de dépenses inutiles – s’éteignent par prescription au bout d’un an, sauf si la teneur des sections IX. 2 à 5 permet une interprétation différente ou si la loi prescrit des délais supplémentaires conformément aux art. 439 al. 1 n°2 (matériaux de construction), 445b (droit de reprise) et 634 a al. 1 n°2 (vice de construction) du BGB.

2. Si l'acheteur ou un autre acheteur dans la chaîne logistique a répondu à des réclamations déposées par son propre client suite à la constatation de défauts affectant la marchandise neuve que nous avions livrée à l’acheteur premier, la prescription des droits de l'acheteur à notre encontre intervient conformément aux articles 437 et 445a du BGB au plus tôt deux mois après que l'acheteur ou l’autre acheteur a répondu aux réclamations déposées par son client dans la chaîne logistique en tant qu'entrepreneur, à moins que l'acheteur ait pu invoquer le bénéfice de la prescription à l'encontre du client/du partenaire. La prescription des droits de l'acheteur à notre encontre découlant de la livraison d'une marchandise défectueuse intervient dans tous les cas lorsque les droits du client/du partenaire de l'acheteur découlant des défauts des produits que nous avions livrés à l'acheteur sont prescrits, avec toutefois un délai maximum de 5 ans à compter de la date à laquelle nous avions livré notre acheteur.

3. Dans le cas où nous aurions effectué une prestation de conseil ou d’informations déloyale, non décomptée séparément alors que la marchandise n’a pas été livrée ou que l’activité de conseil déloyale ne constitue pas un défaut matériel au regard de l’article 434 du BGB, les droits qui en découlent s’éteignent au bout d’un an à compter du début du délai de prescription légal. Les droits dont l’acheteur/le client peut se prévaloir à notre encontre suite à la violation d’obligations contractuelles, précontractuelles ou légales, et ne représentant pas un cas de défaut matériel affectant la marchandise livrée ou à livrer au regard de l’article 434 du BGB, s’éteignent également au bout d’un an à compter du début du délai de prescription légal. Lorsque les violations susmentionnées impliquent un défaut matériel au regard de l’article 434 du BGB concernant la livraison que nous avons effectuée dans le cadre de notre activité de conseil et d’information, les dispositions qui s’appliquent à la prescription des droits correspondants sont celles qui sont visées aux points IX. 1, IX. 2 et IX. 4.

4. S’agissant des nouveaux produits que nous avons fabriqués puis livrés, qui ont été intégrés à une construction selon les règles d’utilisation habituelles et qui ont entraîné l’apparition de défauts au niveau de la construction, les droits de l’acheteur s’éteignent au bout de cinq ans à compter du début du délai de prescription légal. Par dérogation à la phrase 1, un délai de prescription de quatre ans s’applique lorsque l’acheteur a utilisé la marchandise livrée afin d’exécuter à son tour des transactions contractuelles intégrant la partie B du cahier des conditions générales s’appliquant à l’exécution de travaux de construction ; ce délai est ramené à deux ans lorsqu’il s’agit de matériaux uniquement destinés aux travaux de réparation. La prescription relative à la phrase précédente intervient au plus tôt deux mois après la date à laquelle l’acheteur a répondu aux réclamations déposées par son partenaire en raison de la défectuosité de la construction, ellemême causée par la marchandise que nous avions livrée, à moins que l’acheteur ait pu invoquer le bénéfice de la prescription à l’encontre du client/du partenaire. La prescription des droits de l’acheteur à notre encontre découlant de la livraison d’une marchandise défectueuse intervient dans tous les cas lorsque les droits du client/du partenaire de l’acheteur pour des défauts affectant les produits que nous avions livrés à l’acheteur sont prescrits, avec toutefois un délai maximum de 5 ans à compter de la date à laquelle nous avions livré notre acheteur.

5. Les dispositions exposées aux points IX. 1à IX. 4 ne s’appliquent pas à la prescription des droits découlant de dommages corporels, d’une atteinte à la santé ou à la vie, du moment que, pour la prescription des droits aux termes de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux et en raison des vices de droit qui affectent la marchandise livrée par nous, marchandise pour laquelle un tiers peut faire valoir des droits réels susceptibles de motiver une demande de restitution, la restitution ne peut être exigée. Elles ne s’appliquent pas non plus à la prescription des droits de notre acheteur/client lorsqu’il est établi que nous avons délibérément tenté de dissimuler les défauts de la marchandise livrée ou violé nos obligations de manière flagrante ou préméditée. S’agissant des cas exposés dans la section IX. 5, les délais de prescription légaux s’appliquent.

X. Reprise de la marchandise

La reprise de la marchandise livrée est exclue. Dans le cas exceptionnel où nous accepterions de reprendre une marchandise intacte, sans défaut et avec une valeur supérieur a 100 Euros, nous établissons un avoir après nous être assurés de la totale réutilisabilité de la marchandise restituée. Les coûts réels de contrôle, de préparation, de transformation et de reconditionnement de la marchandise, soit 20 % minimum du montant de la facture ou 50 euros minimum, sont déduits. Cet avoir ne peut en aucun cas être décaissé et intervient uniquement dans le cadre de la compensation de futures livraisons.

XI. Interdiction de cession

Sauf autorisation expresse et écrite de notre part, les droits et les réclamations à notre encontre, en particulier lorsqu’ils découlent de la constatation d’une livraison défectueuse ou de la violation de conditions de notre part, ne peuvent pas être transférés ou cédés à des tiers, en totalité ou en partie. Cette clause n’affecte pas l’article 354 a du BGB.

XII. Fiches de données de sécurité et déclarations de performance

Si l’objet de la livraison est soumis aux règlements (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) et/ou (CE) n° 305/2011 (Règlement UE de commercialisation pour les produits de construction) dans leur version respective en vigueur, l’acheteur déclare son consentement au téléchargement de la fiche de données de sécurité et/ou de la déclaration de performance sur l’URL www.pft.net.

XIII.Lieu d’exécution, juridiction compétente, droit applicable, clauses commerciales (Incoterms)

1. Le lieu d’exécution et l’unique juridiction compétente pour tous les litiges entre nous, les commerçants, les personnes morales, et les fonds spéciaux de droit public sont établis à Iphofen ou dans la localité où est implanté le site de livraison ; pour les paiements, il s’agit des centres de paiement désignés sur la facture, sauf disposition légale contraignante contraire. Nous avons toutefois le droit d’intenter une action contre un acheteur auprès du tribunal dont il dépend.

2. La relation juridique entre nous et l’acheteur est exclusivement soumise au droit allemand, comme le sont les relations entre commerçants allemands, et selon les conditions convenues dans chacun des pays de livraison (voir section I des présentes conditions générales de vente). L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et du droit privé international allemand est expressément exclue.

3. Dans la mesure où des clauses commerciales sont conclues d’après les termes du commerce international (INCOTERMS), ces INCOTERMS s’appliquent dans leur version la plus récente (actuellement, INCOTERMS 2020).

XIV.Dispositions finales

Si l’une des clauses s’avérait invalide, partiellement invalide ou exclue par un accord spécifique, le reste du contrat n’est pas affecté.

Version : novembre 2019

Knauf PFT GmbH & Co. KG
97346 Iphofen, Allemagne

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